Syndicat National des Ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat et des Collectivités Territoriales
Le CONTRAT COLLECTIF DE PROTECTION PENALE pour tous les IT/PE adhérents au SNITPECT-FO : par un nouvel avenant, les camarades exerçant les fonctions d’Ingénieur Territorial sont désormais explicitement bénéficiaire de l’assistance juridique.
Depuis 1996, le SNITPECT-FO souscrit un contrat-groupe de défense pénale auprès de la société G.M.F - Protection Juridique pour l’ensemble de ses adhérents.
En effet, même si la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, et l’article 50 de la loi du 16 décembre 1996 modifiant l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 obligent la collectivité publique à assurer la protection de ses agents poursuivis pénalement pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle, toutes les garanties que les ingénieurs sont en droit d’attendre en matière de protection pénale ne sont pas pleinement assurées.
Il ne s’agit pas, en souscrivant un tel contrat, d’assurer cette défense à la place de l’administration. Notre revendication pour que cette protection soit assurée par l’administration dans toutes les situations, hors celles consécutives à un délit intentionnel commis sciemment par un camarade, reste bien évidemment entière.
Le but de ce contrat collectif d’assurance souscrit par le SNITPECT-FO est d’apporter, dans des situations qui sont toujours très difficiles à vivre pour les camarades qui y sont confrontés, une protection juridique à ceux qui ne seraient pas défendus par leur employeur ou bien qui ne seraient pas satisfaits de la défense apportée par leur employeur. Il a aussi pour but, par la mise à disposition immédiate d’un conseiller juridique de la GMF ou d’un avocat, d’assurer le soutien, l’assistance et le conseil nécessaire auprès des adhérents, en particulier dans les phases de démarrage de procédure judiciaire, auxquelles nous sommes peu familiarisés et qui sont cruciales pour les suites des dossiers. Un avenant dit « avenant recours » avait également été signé pour la prise en charge par la GMF, des recours devant les juridictions administratives et judiciaires, en réparation du préjudice subi du fait d’une mise en cause pénale intervenue dans l’exercice de ses fonctions, et ayant abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Enfin, dans la mesure où de plus en plus de collègues ont opté pour la Fonction Publique Territoriale et intégré de fait le cadre d’emploi d’Ingénieur Territorial, un dernier avenant vient d’être signé le mois dernier afin de lever toute ambigüité concernant les bénéficiaires du contrat de protection juridique ; c’est ainsi qu’aujourd’hui la définition d’assuré mentionne en toutes lettres la qualité d’Ingénieur Territorial : « L’assuré est un adhérent du SNITPECT-FO, à jour de ses cotisations, pris dans le cadre, soit de ses fonctions d’Ingénieur des Travaux Publics de l’État ou d’Ingénieur Territorial et, ce quel que soit son employeur, soit de missions d’intérêt public dont l’Ingénieur en retraite peut être investi. »
Pour une déclaration de litige et l’ouverture d’un dossier, il faut prendre contact avec le SNITPECT-FO qui transmet la déclaration par écrit à la GMF (valable dans un délai de trente jours à compter du moment où le litige est connu de l’ingénieur mis en cause).
Le service de conseil juridique téléphonique est lui à solliciter pour tout renseignement juridique d’ordre professionnel et/ou à la moindre menace de mise en cause de l’Ingénieur :
1- DEFINITIONS
Assuré
Litiges
Tiers
3- LITIGES GARANTIS
Défense pénale
Recours
4- ETENDUES DES GARANTIES
Territorialité
Dérogations
Seuils d’intervention
Plafond de garantie
5- CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES GARANTIES
6- GESTION DES PRESTATIONS
Gestion de la demande téléphonique
Gestion du litige
7- DESACCORD ENTRE L’ASSURE ET L’ASSUREUR
. Assuré : C’est un adhérent du SNITPECT-FO, à jour de ses cotisations, pris dans le cadre, soit de ses fonctions d’Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat ou d’Ingénieur Territorial et, ce quel que soit son employeur, soit de missions d’intérêt public dont l’Ingénieur en retraite peut être investi.
. Litige : C’est toute opposition d’intérêts entre l’Assuré et un tiers, qui se traduit par une réclamation ou une poursuite dont il est l’auteur ou dont le destinataire.
. Tiers : C’est toute personne physique ou morale non assurée par le contrat, à l’exclusion du Souscripteur et de l’Assureur.
Ce contrat est régi par le Code des Assurances. Il assure en cas de survenance d’un litige garanti, la défense des droits de l’Assuré, soit dans un cadre amiable, soit dans un cadre judiciaire si une solution transactionnelle n’est pas trouvée.
L’Assureur prend alors en charge, dans les limites prévues au contrat, l’ensemble des frais de justice, d’expertise et honoraires d’avocat qui s’avèrent nécessaires, ainsi que les frais d’exécution des décisions de justice, en particulier les frais d’huissier de justice.
Dans les domaines de droit garantis et dans le cadre de sa mission de prévention des litiges, l’Assureur répond aux demandes de conseil juridique téléphonique de l’Assuré, conformément aux règles du contrat.
Ce contrat couvre les litiges ci-après désignés, qui sont pris en charge au titre de l’activité professionnelle de l’Assuré.
DEFENSE PENALE
L’Assureur prend en charge la défense de l’Assuré poursuivi devant une juridiction répressive dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’Ingénieur ou d’Ingénieur en retraite en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice d’une infraction pénale résultant d’une maladresse, imprudence, négligence, méconnaissance ou inobservation de la loi et du règlement, d’un manque de précaution ou d’une abstention fautive.
Par dérogation au principe général ci-dessous énoncé, lorsque l’Assuré est poursuivi du chef d’une infraction pénale revêtant juridiquement le caractère d’un délit intentionnel, l’Assureur accepte de le défendre conformément au principe de la présomption d’innocence.
Cependant, compte tenu du caractère intentionnel de l’infraction, l’Assuré règle directement les frais de justice et les honoraires d’avocat par dérogation à l’article 4 du présent contrat. Si la justice rend une décision de non lieu ou de relaxe, l’Assureur rembourse alors à l’Assuré les frais dont il a fait l’avance, conformément aux règles du contrat.
RECOURS
L’Assureur prend en charge le recours devant les juridictions administratives et judiciaires, en réparation du préjudice subi par l’Assuré du fait d’une mise en cause pénale intervenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’Ingénieur ou d’Ingénieur à la retraite et aboutissant à une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Ne bénéficient pas de la garantie les litiges :
Territorialité :
Les garanties du contrat s’appliquent exclusivement aux litiges relevant de la compétence des juridictions françaises siégeant en France et dans les départements d’Outre-mer.
Ne sont pas pris en charge les frais d’exequatur ou d’exécution d’une décision hors du territoire métropolitain français et des départements d’Outre-mer, et, par voie de conséquence, les litiges susceptibles d’aboutir à des décisions judiciaires qui ne pourraient être exécutées que par ces moyens.
Dérogation :
Eu égard aux spécificités de la fonction d’Ingénieur des Travaux publics de l’Etat ou d’Ingénieur Territorial, l’Assureur accepte de jouer le rôle de tiers payant conformément aux règles du contrat, lorsque le litige concerne l’Assuré en poste dans un territoire d’Outre-mer ou à l’étranger.
Seuil d’intervention :
Néant en défense, 150€ en recours.
Plafond de garantie :
76.225€ est le montant maximum des frais de justice et honoraires pris en charge par l’Assureur pour un litige, tel qu’il est fixé aux Conditions Particulières.
Plafond contractuel de prise en charge des honoraires d’avocat, T.V.A. incluse :
C’est le montant maximum des honoraires payés par l’Assureur en règlement des diligences de l’avocat de l’Assuré ; il fait l’objet d’un tableau annexé au contrat (disponible auprès du SNITPECT-FO).
L’Assureur prend en charge et règle les honoraires d’avocat et les frais de justice afférents à des actes et démarches pour lesquels il a donné son accord préalable, dans la limite du plafond de garantie et du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat figurant en annexe.
Sauf en cas d’urgence, l’Assuré ne doit pas régler personnellement des frais, provisions ou honoraires sans avoir obtenu l’accord préalable de l’Assureur qui, n’ayant pu en apprécier le bien fondé, peut donc refuser de lui rembourser.
Ne sont pas pris en charge les consignations, les amendes, les astreintes, les sommes auxquelles l’Assuré pourrait être condamné à titre principal et personnel ainsi que les frais et dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par l’Assuré par décision judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles l’Assuré pourrait être éventuellement condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de Justice Administrative.
L’Assuré bénéficie en priorité des sommes recouvrées sur l’adversaire au titre des dépens, de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de Justice Administrative, pour les frais qu’il a exposés. L’Assureur, subrogé dans ses droits, n’en bénéficie que de manière subsidiaire, à concurrence des sommes qu’il a avancées.
L’Assuré doit être adhérent au SNITPECT-FO à jour de cotisations lors de la déclaration de litige ou de sa demande téléphonique. La disparition de cette condition emporte perte du bénéfice de la garantie protection juridique.
Les litiges susceptibles d’être pris en charge doivent :
Gestion de la demande téléphonique
Dès qu’il acquiert la qualité d’Assuré, ce dernier peut prendre téléphoniquement contact avec l’Assureur pour lui demander un conseil juridique dans le cadre des garanties du contrat dont il indique les références.
Gestion du litige
Lorsqu’il veut déclarer un litige, l’Assuré prend préalablement contact avec le SNITPECT-FO qui transmet la déclaration à l’Assureur.
Toute déclaration de litige susceptible de relever des garanties du contrat doit être transmise par écrit à l’Assureur, dans un délai de trente jours à compter du moment où l’Assuré en a connaissance, sous peine de déchéance de garantie, si le non respect de ce délai occasionne un préjudice à l’Assureur.
L’Assuré ne doit pas, sauf urgence, saisir un avocat, un officier ministériel, un expert, ou intenter une action en justice, sans avoir déclaré son litige et obtenu l’accord écrit de l’Assureur, sous peine de devoir supporter les frais et honoraires correspondants.
Le coût des consultations, démarches ou actes de procédures qui auraient pu être réalisés avant la déclaration demeurera à la charge de l’Assuré, sauf s’il justifie de l’urgence à les avoir demandés.
L’Assureur procède à l’examen de la déclaration, informe l’Assuré de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations, apprécie le bien-fondé juridique du litige et demande si besoin est communication de toutes informations, pièces, nécessaires à l’instruction du dossier.
Dans le cas où une suite judiciaire est donnée au litige à défaut d’avoir trouvé une solution amiable ou si, en application de l’article L.127-2-3 du Code des Assurances, la partie adverse est déjà défendue par un avocat au stade des négociations amiables, l’Assuré a le libre choix de son avocat. S’il ne connaît pas d’avocat, il peut demander par écrit à l’Assureur de lui indiquer le nom et l’adresse d’un avocat territorialement compétent.
Il ne doit, en cours de gestion du litige, même contentieuse, être régularisée aucune transaction sans l’accord de l’Assureur, à peine de voir peser sur l’Assuré l’obligation de rembourser les frais d’ores et déjà engagés par l’Assureur, sous réserve de l’application de la clause d’arbitrage.
Si une procédure est engagée, l’Assuré a la direction de son procès. L’Assuré s’oblige cependant à communiquer à l’Assureur, ou à lui faire communiquer, sur simple demande de sa part, tous actes, avis, assignations, etc. utiles à l’étude et au suivi de son litige.
S’il se révèle, en cours de gestion, que la partie adverse est sans domicile connu ou insolvable, l’Assureur peut suspendre la prise en charge des frais d’une instance ou d’exécution d’une décision de justice, devenue de ce fait inutile.
S’il apparaît en cours de procédure, que les informations données par l’Assuré lors de la déclaration de sinistre, ou ultérieurement, sont volontairement erronées ou incomplètes, l’Assureur peut suspendre le règlement de tous frais et honoraires et demander à l’Assuré le remboursement des sommes d’ores et déjà réglées. L’Assureur peut également informer le Souscripteur, afin que soit envisagée l’exclusion du bénéficiaire du contrat.
En cas de conflit ou de désaccord entre l’Assuré et l’Assureur quant au règlement d’un litige, il est fait application des dispositions de la loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du Code des Assurances à l’ouverture du marché européen.
Le conflit d’intérêts ou le désaccord peut être soumis à l’appréciation d’un arbitre désigné d’un commun accord.
A défaut d’accord des deux parties sur le nom de cet arbitre, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du défendeur, statuant en référé, sur la demande de la partie la plus diligente. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’Assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance saisi, statuant en la forme des référés peut en décider autrement lorsque l’Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
L’arbitre est dispensé des règles habituelles de la procédure. Il réunit les parties comme il l’entend, assistées ou représentées par leur conseil si elles en font choix, aussi souvent qu’il le désire ; il peut entendre tout sachant, demander communication de toute pièce lui apparaissant nécessaire, solliciter l’avis d’un homme de l’art. Il doit faire connaître son opinion aux deux parties, par écrit, dans un délai de trois mois, à compter de sa saisine.
Dans le cas où l’Assureur n’est pas d’accord avec l’Assuré pour prendre en charge un litige ou une procédure, ou la poursuivre, l’Assuré peut ne pas se prévaloir de la clause d’arbitrage ou encore refuser la proposition de l’arbitre et assumer personnellement les frais de son intervention en justice. Dans cette hypothèse, en effet, si l’Assuré obtient alors une solution plus favorable que celle retenue par l’Assureur ou proposée par l’arbitre, l’Assureur s’engage à lui rembourser, déduction faite des sommes revenant à l’Assuré au titre des dépens ou de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou L 761-1 du Code de Justice Administrative, le montant de ses débours (frais et honoraires de l’avocat que l’Assuré a librement choisi), dans la limite des obligations contractuelles.
Toute action découlant de ce contrat est prescrite dans le délai de deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un litige. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité (art. L 114-2 du Code des Assurances).